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7 décembre 2017Lettres et allocutions

Lettre à la présidente de la Commission de l’économie et du travail sur le Projet de loi n° 149

La Commission a pris connaissance des dispositions du Projet de loi n° 149, Loi bonifiant le régime de rentes du Québec et modifiant diverses dispositions législatives en matière de retraite. Ce faisant, elle constate que les modifications apportées à la Loi sur le régime de rentes du Québec ne tiennent pas compte de la recommandation figurant à l’avis qu’elle a transmis au gouvernement en mai dernier.

Le 23 novembre 2017

Madame Lorraine Richard
Présidente
Commission de l’économie et du travail
Édifice Pamphile-Le May
1035, rue des Parlementaires
3e étage, bureau 3.15
Québec (Québec) G1A 1A3
cet@assnat.qc.ca

Objet : Projet de loi n° 149, Loi bonifiant le régime de rentes du Québec et modifiant diverses dispositions législatives en matière de retraite

Madame la Présidente,

La Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse (ci-après « Commission ») a pour mission d’assurer le respect et la promotion des principes énoncés dans la Charte des droits et libertés de la personne1. Elle assure aussi la protection de l’intérêt de l’enfant, ainsi que le respect et la promotion des droits qui lui sont reconnus par la Loi sur la protection de la jeunesse2. Elle veille également à l’application de la Loi sur l’accès à l’égalité en emploi dans des organismes publics3.

En vertu du mandat qui lui incombe, la Commission a pris connaissance des dispositions du Projet de loi n° 149, Loi bonifiant le régime de rentes du Québec et modifiant diverses dispositions législatives en matière de retraite4. Ce faisant, elle constate que les modifications apportées à la Loi sur le régime de rentes du Québec5 ne tiennent pas compte de la recommandation figurant à l’avis qu’elle a adopté par résolution à sa séance de février de cette année6.

La conclusion de cet avis est à l’effet que la disposition de la Loi sur le régime de rentes du Québec en vertu de laquelle la même pénalité est imposée aux personnes qui ont reçu une prestation d’invalidité entre 60 et 65 ans que celle qui est imposée aux personnes qui ont anticipé leur retraite constitue de la discrimination fondée sur le handicap dans l’exercice du droit à la sauvegarde de sa dignité et du droit à des mesures financières garantis par la Charte7. En conséquence, la Commission a recommandé l’abrogation de la disposition en question, à savoir l’article 120.2.

L’avis aux termes duquel nous avons formulé cette recommandation avait été transmis le 4 mai 2017 au ministre des Finances, M. Leitão, à la ministre de la Justice, Mme Vallée, ainsi qu’au Président directeur-général de Retraite Québec, M. Després.

Nous estimons utile de profiter du fait que la Commission de l’économie et du travail soit saisie du mandat d’étudier des modifications à la Loi sur le régime de rentes du Québec pour réitérer notre recommandation. Vous trouverez également joint l’avis tel qu’adopté par la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse qui explicite ladite recommandation.

Nous demeurons à votre disposition pour toute question relative à la présente.

Recevez, Madame la Présidente, l’expression de ma considération distinguée.

Camil Picard
Président par intérim

p.j. [En ligne] www.cdpdj.qc.ca/storage/app/media/publications/avis_RRQ.pdf


1 Charte des droits et libertés de la personne, RLRQ, c. C-12, art. 57, (ci-après « Charte »).
2 Loi sur la protection de la jeunesse, RLRQ, c. P-34.1.
3 Loi sur l’accès à l’égalité en emploi dans des organismes publics, RLRQ, c. A-2.01.
4 Loi bonifiant le régime de rentes du Québec et modifiant diverses dispositions législatives en matière de retraite, projet de loi n° 149 (présentation – 2 novembre 2017), 1re sess., 41e légis. (Qc).
5 RLRQ, c. R-9.
6 COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE, Avis concernant la pénalité à la rente de retraite du régime de rentes du Québec que subissent les personnes qui reçoivent une rente d’invalidité en vertu du même régime, Me Marie Carpentier, (Cat. 2.177.7), 2017.
7 Charte, préc., note 1, art. 4, 10 et 45.