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2 avril 2018Lettres et allocutions

Lettre à la présidente de la Commission de l'économie et du travail sur le Projet de loi n° 162 - Loi modifiant la Loi sur le bâtiment et d'autres dispositions législatives

La Commission a pris connaissance du Projet de loi no 162 et conclut que l’article 31 qui propose de modifier l’article 129.2 de la Loi sur le bâtiment devrait être amendé afin de respecter pleinement les droits garantis par la Charte et en particulier le droit au respect de la vie privée.

Le 22 mars 2018


Madame Lorraine Richard
Présidente
Commission de l’économie et du travail
Assemblée nationale du Québec
Édifice Pamphile-Le May
1035, rue des Parlementaires
3e étage, bureau 3.15
Québec (Québec) G1A 1A3
lorrainerichard-dupl@assnat.qc.ca


Objet : Projet de loi no 162 — Loi modifiant la Loi sur le bâtiment et d’autres dispositions législatives afin principalement de donner suite à certaines recommandations de la Commission Charbonneau


Madame la Présidente,

La Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse a pour mission d’assurer le respect et la promotion des principes énoncés à la Charte des droits et libertés de la personne1. Elle assure aussi la protection de l’intérêt de l’enfant, ainsi que le respect et la promotion des droits qui lui sont reconnus par la Loi sur la protection de la jeunesse2. Elle veille également à l’application de la Loi sur l’accès à l’égalité en emploi dans les organismes publics3.

En vertu du mandat qui lui incombe, la Commission a pris connaissance du projet de loi no 162, Loi sur le bâtiment et d’autres dispositions législatives afin principalement de donner suite à certaines recommandations de la Commission Charbonneau4.

Soulignons que la Commission a eu l’occasion de commenter le projet de loi no 152, Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant le domaine du travail afin principalement de donner suite à certaines recommandations de la Commission Charbonneau5. Le libellé des dispositions ayant fait l’objet de commentaires dans le cadre de ce projet de loi est, pour l’essentiel, identique au libellé des dispositions du projet de loi no 162 faisant l’objet de la présente lettre.

Par conséquent, la Commission estime opportun de réitérer ses commentaires en lien avec ces dispositions et le droit au respect de la vie privée.

Le projet de loi no 162 prévoit modifier, notamment, la Loi sur le bâtiment6. L’article 31 de ce projet de loi suggère, entre autres, de remplacer l’actuel article 129.2 de cette loi.

La modification proposée exempterait tous les professionnels, à l’exception des avocats et des notaires, de l’obligation de respecter le secret professionnel lorsqu’ils détiennent une information concernant un acte ou une omission qu’ils croient constituer une infraction ou une violation à la Loi sur le bâtiment ou à ses règlements.

Rappelons que le droit au respect du secret professionnel est garanti en vertu de l’article 9 de la Charte, une loi de nature quasi constitutionnelle. La levée du secret professionnel qui serait introduite à l’article 129.2 serait conforme à la Charte puisqu’elle serait explicitement prévue dans une disposition expresse de la loi.

Cela étant, en raison de leur nature, les informations transmises sous le sceau du secret professionnel sont également susceptibles de relever du droit au respect de la vie privée7. C’est le cas, par exemple, pour une grande partie des informations recueillies par un professionnel de la santé.

Le droit au respect de la vie privée est inscrit à l’article 5 de la Charte. Ce droit, comme la plupart des droits, n’est pas absolu. La personne concernée peut valablement y renoncer8.

Le projet de loi no 162 ne prévoit toutefois pas la renonciation au droit au respect de la vie privée. Ainsi, ni l’exception générale à la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels9 et à la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé10 créée par l’article 129.2 proposé, ni la levée du secret professionnel n’exemptent de l’obligation de respecter le droit au respect de la vie privée garanti par la Charte, et, ce faisant, d’assurer la confidentialité de certains renseignements.

Ceci étant dit, l’article 9.1 de la Charte prévoit une clause justificative que l’État peut alléguer pour justifier l’atteinte au droit au respect de la vie privée.

Un test élaboré par la jurisprudence énonce les critères à appliquer afin de vérifier si une atteinte aux droits garantis par les articles 1 à 9 est conforme aux exigences de cette disposition. Dans un premier temps, il faut vérifier que l’objectif de la mesure qui contrevient aux droits et libertés est urgent et réel. Dans un second temps, il faut s’assurer que le moyen pris en vue d’atteindre cet objectif est raisonnable et se justifie dans le cadre d’une société libre et démocratique11. Aux fins de la présente, nos commentaires seront limités à cette dernière partie du test.

De façon spécifique, dans cette seconde étape, on doit, notamment, se demander si l’atteinte au droit est minimale. En d’autres termes, il faut vérifier si le législateur a choisi le moyen le moins attentatoire permettant d’atteindre son objectif12.

De l’avis de la Commission, l’article 129.2 proposé ne satisfait pas à cet aspect du test. En effet, la levée du secret professionnel a été circonscrite aux « renseignement[s] concernant un acte ou une omission [que toute personne] croit constituer une violation ou une infraction au regard de [la Loi sur le bâtiment] ou de ses règlements »13. Il n’y a pas de définition de ce que constitue un tel renseignement. La tâche de le définir incombera donc à la personne qui détient le renseignement.

En outre, la seule condition à l’immunité de poursuite14 et à l’interdiction de représailles15 est la bonne foi de la personne qui communique les renseignements. En conséquence, une personne qui aurait vu son droit à la vie privée compromis par une divulgation ne disposerait d’aucun recours contre la personne qui aurait communiqué les renseignements, si tant est que cette dernière ait agi de bonne foi, peu importe la nature de l’information transmise.

Bien que l’article 129.2.3 proposé prévoie que la Régie du bâtiment du Québec doive prendre les mesures nécessaires pour conserver la confidentialité des renseignements qui lui sont communiqués, le législateur pourrait mieux définir les informations qui sont d’intérêt dans ce contexte. Ce faisant, il limiterait la communication d’informations qui n’ont pas de lien avec son objectif législatif. Ainsi, tel que rédigé, il nous semble que l’atteinte au droit au respect de la vie privée découlant des dispositions en cause n’est pas minimale.

Une autre façon de minimiser la communication d’informations qui participent de la vie privée consisterait à limiter les catégories des professionnels à l’égard desquels le secret professionnel est levé. En effet, certaines catégories de professionnels sont plus susceptibles de détenir des informations qui relèvent intrinsèquement de la vie privée, comme les professionnels de la santé par exemple. En maintenant l’obligation de respecter le secret de ces catégories de professionnels, les risques de porter atteinte au droit au respect de la vie privée sont amenuisés.

Il nous apparaît donc que l’article 31 du projet de loi no 162 qui propose de modifier l’article 129.2 de la Loi sur le bâtiment devrait être amendé afin de respecter pleinement les droits garantis par la Charte et en particulier le droit au respect de la vie privée.

Nous demeurons à votre disposition pour toute question relative à la présente.

Recevez, Madame la Présidente, l’expression de ma considération distinguée.


Philippe-André Tessier
Président par intérim

 

1 RLRQ, c. C-12 (ci-après « Charte »)
2 RLRQ, c. P-34.1.
3 RLRQ, c. A-2.01.
4 Présentation – 1er décembre 2017, 1re sess., 41e légis. (Qc) (ci-après « projet de loi no 162 »).
5 Présentation – 15 novembre 2017, 1re sess., 41e légis. (Qc) (ci-après « projet de loi no 152 »).
6 RLRQ, c. B-1.1.
7 COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE, Commentaires sur le 6e rapport quinquennal de la Commission d’accès à l’information intitulé « Rétablir l’équilibre –Rapport sur l’application de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé », (Cat. 2.412.42.7), 2017, p.8. Voir, au même effet concernant les dossiers médicaux, la lettre du 21 septembre 2016 adressée par le président par intérim de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, M. Camil Picard, au ministre de la Santé et des Services sociaux, M. Gaétan Barrette, et ayant pour objet le projet de loi no 92, Loi visant à accroître les pouvoirs de la Régie de l’assurance maladie du Québec et modifiant diverses dispositions.
8 Christian BRUNELLE et Mélanie SAMSON, « Les limites aux droits et libertés », dans Collection de droit 2017-18, École du Barreau du Québec, vol. 8, Droit public et administratif, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2017, p. 92 citant, notamment, R. c. Patrick, [2009] 1 R.C.S. 579.
9 RLRQ, c. A-2.1.
10 RLRQ, c. P-39.1.
11 R. c. Oakes, [1986] 1 R.C.S. 103.
12 Alberta c. Hutterian Brethren of Wilson Colony, [2009] 2 R.C.S. 567, par. 54.
13 Voir l’article 129.2 al. 1.
14 Voir l’article 129.2.1.
15 Voir l’article 129.2.2.